82. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ pour une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque refuse ou néglige de transmettre les rapports prévus à l’article 68 ou 75 ou de fournir tous les renseignements devant être contenus dans ces rapports ou ne respecte pas les conditions ou les délais fixés pour leur production.